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- RG en vigueur au 04/07/2024
- Article 222-12
Article 222-12 en vigueur au
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Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur :
N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;
Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :
Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;
Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.
Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'État dans lequel son siège statutaire est établi.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02