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- RG en vigueur du 26/10/2012 au 02/03/2013
- Article 222-13
Article 222-13 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 2° du I de l'article 222-3 en ce qui concerne les comptes individuels lorsqu'en application de la législation de cet État l'émetteur qui y a son siège statutaire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir des comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté européenne en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 1606/2002 ou des normes comptables nationales de l'État concerné équivalentes à ces normes.
Lorsque ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.
Les comptes individuels doivent être audités séparément.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02