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- RG en vigueur du 23/04/2021 au 22/05/2021
- Article 222-9
Article 222-9 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Les sociétés anonymes dont le siège est situé en France et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publics, selon les modalités fixées à l'article 221-3, les informations et rapports mentionnés aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 225-235 du code de commerce au plus tard le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce du rapport mentionné à l'article L. 225-100 du code de commerce.
Les sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent publiques les informations mentionnées à l'article L. 226-10-1 du code de commerce dans les mêmes conditions.
Les autres personnes morales françaises rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au premier alinéa dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa si elles sont tenues de déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce et dès l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent dans le cas contraire.
Lorsque l'émetteur établit un document d'enregistrement universel conformément à l'article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, ce document peut comprendre les rapports et informations mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, les modalités de diffusion définies audit alinéa ne s'appliquent pas.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02