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- RG en vigueur au 02/11/2024
- Article 223-16-1
Règlement général de l'AMF
Article 223-16-1 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/223-16-1/20191122/notes
Article 223-16-1
Les dispositions de l'article 223-16 sont applicables lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'AMF pour le contrôle du respect de l'obligation prévue au I de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Un État tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à l'article 223-16 lorsque l'émetteur est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours calendaires suivant une variation de ce total.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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