- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 20/11/2017 au 23/12/2017
- Article 231-19
Article 231-19 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
La note en réponse de la société visée, dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF, mentionne :
1° Les accords mentionnés à l'article 231-5 ;
2° Les éléments mentionnés à l'article L. 225-100-3 du code de commerce, le cas échéant actualisés à la date de l'offre tels que la société en a connaissance ;
3° Le rapport de l'expert indépendant dans les cas prévus à l'article 261-1. La société visée peut, sous sa responsabilité, décider de ne pas mentionner certaines informations figurant dans le rapport de l'expert indépendant afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur ;
3° bis Dans les cas prévus aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A du code du travail, l'avis du comité d'entreprise de la société visée et, le cas échéant, le rapport de l'expert-comptable réalisé pour le compte du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2323-22-1 du code du travail.
4° L'avis motivé du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent, sur l'intérêt de l'offre ou sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, et, le cas échéant, les mesures susceptibles de faire échouer l'offre qu'elle a mises en œuvre, ou décide de mettre en œuvre. En cas de mesure nouvelle susceptible de faire échouer l'offre, la société publie un communiqué pour en informer le marché. Les conditions de vote dans lesquelles cet avis a été obtenu sont précisées, les membres minoritaires pouvant demander qu'il soit fait état de leur identité et de leur position ;
5° Lorsqu'elles sont disponibles et diffèrent de l'avis mentionné au 4°, les observations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des membres du personnel ;
6° Les intentions des membres des organes sociaux mentionnés au 4° d'apporter ou non leurs titres à l'offre, précisant en particulier, si l'offre comporte plusieurs branches, celle à laquelle ils ont l'intention d'apporter leurs titres, le cas échéant ;
7° Les modalités de mise à disposition des informations mentionnées à l'article 231-28.
La note en réponse comporte la signature du représentant légal de la société visée attestant l'exactitude des informations figurant dans la note.
Toutes les versions
Comparer- Version en vigueur au 23 mai 2021
- Version en vigueur du 8 février 2020 au 22 mai 2021
- Version en vigueur du 5 juillet 2018 au 7 février 2020
- Version en vigueur du 24 décembre 2017 au 4 juillet 2018
- Version en vigueur du 30 juin 2014 au 23 décembre 2017
- Version en vigueur du 2 février 2011 au 29 juin 2014
- Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 1 février 2011
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02