- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 02/11/2024
- Article 231-21
Article 231-21 en vigueur au
- Version en vigueur au
Pour apprécier la conformité du projet d'offre aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'AMF examine :
1° Les objectifs et intentions de l'initiateur ;
2° Le cas échéant, la nature, les caractéristiques, les cotations, ou le marché des titres proposés en échange ;
3° Les conditions éventuelles de l'offre en application des articles 231-9 et 231-10 ;
3° bis Si le seuil de caducité prévu au 1° de l'article 231-9 I est applicable à l'offre, le nombre d'actions et de droits de vote que ce seuil représente à la date de dépôt de l'offre et éventuellement les raisons pour lesquelles l'initiateur demande à l'AMF qu'il soit fait application du 2° de l'article 231-9 I.
4° L'information figurant dans le projet de note d'information ;
5° Dans les cas prévus à l'article 261-1, les conditions financières de l'offre, au regard notamment du rapport de l'expert indépendant et de l'avis motivé du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société étrangère, de l'organe compétent.
L'AMF peut demander à l'initiateur de modifier son projet d'offre si elle considère qu'il peut porter atteinte aux dispositions mentionnées au premier alinéa, notamment aux principes définis par l'article 231-3.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02