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Article 231-46 en vigueur du 02/02/2011 au 11/07/2012

Article 231-46 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-46/20110202/notes

I. - Doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations d'achat et de vente qu'elles ont effectuées sur les titres visés par l'offre ainsi que toute opération susceptible d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote les personnes ou entités suivantes :

1° Les personnes concernées par l'offre ;

2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;

3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;

4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre.

La même obligation s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres. Elle s'applique également en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.

II. - Les déclarations doivent préciser :

1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

2° La date de l'opération ;

3° Le lieu d'exécution de l'opération ;

4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;

5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération (Arrêté du 31 janvier 2011) « par le déclarant, seul ou de concert. »

Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

III. - Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

(Arrêté du 31 janvier 2011) « La personne ou entité soumise à l'obligation déclarative relative à l'une ou l'autre de ces sociétés déclare ses opérations sur les titres des deux sociétés. »