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Règlement général de l'AMF
Article 231-50 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-50/20091001/notes
Article 231-50
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.
La liste mentionne :
Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;
Le motif justifiant son inscription sur la liste ;
La date de son inscription sur la liste.
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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