Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 231-7 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/231-7/20140630/notes

Pendant la période d'offre publique, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement ou d'information des détenteurs de titres des sociétés concernées.

Si le conseil d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance des sociétés concernées, décident de prendre une décision dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, ils en informent l'AMF.