Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 232-14 en vigueur du 01/10/2009 au 01/02/2011

Article 232-14 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/232-14/20091001/notes

(Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « Pendant la période d'offre, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur les titres de la société visée. »

Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention (Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « ... » est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé sur le marché est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, (Arrêté du 10 juillet 2009, en vigueur à compter du 1er octobre 2009) « aux » droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.