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Article 241-2 en vigueur du 18/12/2016 au 21/11/2019

Article 241-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/241-2/20161218/notes

I. - Préalablement à la réalisation d'un programme de rachat de ses titres, tout émetteur publie, selon les modalités fixées à l'article 221-3, le descriptif du programme qui comprend :

  1. la date de l'assemblée générale des actionnaires qui a autorisé le programme de rachat ou qui est appelée à l'autoriser ;

  2. la répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date la plus proche possible de la publication du descriptif du programme ;

  3. le ou les objectifs du programme de rachat ;

  4. le montant maximum alloué aux programmes de rachat d'actions, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir ainsi que le prix maximum d'achat ;

  5. la durée du programme de rachat.

II. - Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification de l'une des informations énumérées aux 3°, 4° et 5° du I doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public selon les modalités fixées à l'article 221-3.