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Article 311-2 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 311-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-2/20071101/notes

Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 311-1, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.