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Article 311-2 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/311-2/20180103/notes

I. – Lorsqu'un requérant envisage de fournir un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d'activité est présenté conformément à l'article R. 532-1 dudit code.

II. – Lorsque le prestataire de services d'investissement envisage de modifier l'agrément relatif à un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l'article L. 532-3-1 dudit code, l'AMF se prononce sur le programme d'activité dans le délai mentionné au II de l'article R. 532-6 du même code.

III. – Dans le cadre de la procédure d'agrément des succursales des entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées au III de l'article 311-1 par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, prévue à l'article L. 532-48 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de celui-ci, l'AMF se prononce sur le programme d'activité du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-4 dudit code.