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Article 312-10 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 312-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-10/20111021/notes

En cas de scission d'un OPCVM décidée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion qui gère cet OPCVM l'autorise à gérer l'OPCVM contractuel créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé.