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Article 312-10 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 312-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-10/20131221/notes

En cas de scission d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A décidée conformément au deuxième alinéa des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24-33 ou L. 214-24-41 du code monétaire et financier, l'agrément dont bénéficie la société de gestion de portefeuille qui gère ce placement collectif l'autorise à gérer le fonds professionnel spécialisé créé lors de cette scission et destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires du placement collectif scindé.