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Règlement général de l'AMF
Article 312-21 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-21/20180103/notes
Article 312-21
Exerce la fonction :
1° de négociateur d'instruments financiers toute personne physique qui est habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier ;
2° de compensateur d'instruments financiers toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci ;
3° de responsable de la conformité pour les services d'investissement la personne mentionnée à l'article 312-2 ;
4° d'analyste financier toute personne concernée définie au paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/565 du 25 avril 2016.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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