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Article 312-28 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-28/20180103/notes

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux 1°, 2°, 3° et  4° de l'article 312-20 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au 3° de l'article 312-20.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.