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Article 312-44 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-44/20180705/notes

Au sens de la présente section, on entend par :

  • « risque de contrepartie » le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

  • « risque de liquidité » le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion ;

  • « risque de marché » le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

  • « risque opérationnel » le risque de perte pour le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes du prestataire de services d'investissement, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du portefeuille individuel ;

  • « conseil d'administration » le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.