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Article 312-47 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-47/20180705/notes

Le prestataire de services d'investissement évalue, contrôle et réexamine périodiquement :

a) L'adéquation et l'efficacité de la politique et des procédures de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

b) La mesure dans laquelle le prestataire de services d'investissement et les personnes concernées mentionnées à l'article 2 du règlement délégué 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 respectent la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques mentionnées à l'article 312-48 ;

c) L'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques ou déficience au niveau de ces dispositifs et procédures, y compris tout manquement des personnes concernées aux exigences de ces dispositifs ou procédures.