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Article 312-5 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 312-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-5/20071101/notes

La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance. Elle procède au même examen s'agissant des associés et des membres d'un groupement d'intérêt économique.

Une instruction de l'AMF précise les liens de capital ou de contrôle direct ou indirect entre la société de gestion de portefeuille et d'autres personnes physiques ou morales susceptibles d'entraver la mission de surveillance de l'AMF.