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Article 312-5 en vigueur du 01/01/2021 au 22/04/2021

Article 312-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-5/20210101/notes

Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

  1. le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

  2. dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales ;

  3. définit et vérifie les modalités des examens qui valident l'acquisition des connaissances minimales ;

  4. délivre une certification des organismes dans un délai de quatre mois suivant le dépôt du dossier. En tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés.

    L'organisme communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans ;

  5. le dépôt d'une demande de certification et la communication du rapport d'information donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

  1. une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

  2. au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

  3. deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'à son terme, indépendamment, le cas échéant, de l'arrivée à échéance de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.