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Article 312-5 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-5/20260911/notes

Les prestataires de services d'investissement peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10.

I. - L'AMF constitue un Haut Conseil certificateur de place.

  1. le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

  2. Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

  3. dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

  1. définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité du prestataire de services d'investissement ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 312-3 et aux articles 314-9 et 314-10. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

  2. définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

  3. veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

  4. définit et vérifie les modalités des examens et des modules complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

  5. notifie sa décision aux organismes ayant déposé une demande de certification dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. L'Autorité peut demander au candidat tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à l'AMF est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires pour l'instruction du dossier. Dans ce cas de figure, l'organisme dispose d'un délai de six mois à compter de la demande pour adresser ces éléments à l'AMF. Passé ce délai de six mois et à défaut de communication des éléments sollicités, la demande de certification de l'organisme est réputée rejetée.

    L'organisme certifié communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans. Il communique également à l'AMF, tous les ans, un bilan annuel d'activité simplifié. 

Le dépôt d'une demande de certification et la communication du bilan annuel d'activité simplifié donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

III. - Le Haut Conseil certificateur de place est composé d'au moins sept membres :

  1. une personne désignée par le collège de l'AMF parmi ses membres ;

  2. au moins quatre membres désignés par l'AMF, à raison de leur compétence professionnelle, après consultation des principales associations professionnelles représentatives des prestataires de services d'investissement ;

  3. deux personnalités indépendantes, compétentes dans les domaines de l'enseignement ou de la formation professionnelle en matière financière, désignées par l'AMF.

Le membre du collège de l'AMF préside le Haut Conseil certificateur de place. Toutefois, en cas d'absence provisoire d'une durée inférieure ou égale à six mois du président, le Haut Conseil certificateur de place choisit un autre de ses membres pour présider ses séances. En cas d'absence définitive ou d'une durée supérieure à six mois, le collège désigne un autre de ses membres comme président, pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du Haut Conseil certificateur de place sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le mandat du président du Haut Conseil certificateur de place se poursuit jusqu'au terme de son mandat de membre du collège. L'AMF publie la liste des membres.

IV. - Le Haut Conseil certificateur de place établit un règlement intérieur porté à la connaissance du collège de l'AMF.

V. - Les fonctions de membre du Haut Conseil certificateur de place ne sont pas rémunérées. La présidence du Haut Conseil certificateur de place donne lieu à rémunération dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'AMF.