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Article 312-8 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 312-8 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-8/20131221/notes

La société de gestion de portefeuille dispose d'un programme d'activité conforme aux dispositions du chapitre III, à l'exception de celles prévues à la sous-section 5 de la section 1 dudit chapitre qui ne lui sont pas applicables.

Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM et qu'elle n'est pas agréée conformément au titre Ier bis du présent livre, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer d'autres services d'investissement que le service de gestion de portefeuille mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et le service de conseil en investissement mentionné au 5° de l'article L. 321-1 du même code.