Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur au 04/07/2024
- Article 312-9
Règlement général de l'AMF
Article 312-9 en vigueur au
- Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/312-9/20180103/notes
Article 312-9
Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement propose de recourir à un tiers, il ne recourt qu'à un tiers situé dans un État qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, et il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 312-8.
Toutes les versions
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02