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Article 313-10 en vigueur du 21/10/2011 au 17/12/2016

Article 313-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-10/20111021/notes

Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées mentionnées aux articles 621-1 à 621-3 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein du prestataire :

  1. Réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

    1. La transaction est interdite par les dispositions du livre VI ;

    2. La transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

    3. La transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles du prestataire de services d'investissement mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

  2. Conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du 1° ci-dessus, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

  3. Sans préjudice du 1° de l'article 622-1, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

    1. Réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, de l'article 313-27 ou du III de l'article 314-66 ;

    2. Conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.