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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
- Article 313-11
Article 313-11 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Pour l'application des dispositions de l'article 313-10, le prestataire de services d'investissement doit en particulier s'assurer que :
1° Toutes les personnes concernées mentionnées à l'article 313-10 ont connaissance des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par le prestataire de services d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application de l'article 313-10 ;
2° Le prestataire de services d'investissement est informé sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée mentionnée au premier alinéa de l'article 313-10, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant au prestataire d'identifier ces transactions ;
Lorsque le prestataire de services d'investissement a conclu un contrat d'externalisation, il s'assure que le prestataire de services auprès duquel la tâche ou la fonction a été externalisée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir sans délai, à sa demande, ces informations ;
3° Un enregistrement de la transaction personnelle qui a été notifiée au prestataire de services d'investissement ou que celui-ci a identifiée est conservé. Cet enregistrement mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à cette transaction.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02