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- RG en vigueur du 21/11/2022 au 21/11/2022
- Article 313-11
Article 313-11 en vigueur du au
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Le producteur identifie précisément le marché cible potentiel pour tout instrument financier et précise le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec cet instrument financier.
Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec cet instrument financier.
Lorsque, d'une part, des producteurs ou, d'autre part, un producteur et une ou plusieurs autres personnes mentionnées au II de l'article 313-1 collaborent pour produire un instrument financier, ils ne sont tenus d'identifier qu'un seul marché cible.
Lorsque le producteur d'un instrument financier ne le distribue pas, et que cet instrument financier est distribué par un ou plusieurs distributeurs, le producteur détermine la compatibilité de l'instrument financier avec les besoins et les caractéristiques des clients en se fondant sur :
sa connaissance théorique et son expérience relative :
a) à cet instrument financier ou à un instrument financier équivalent ; et
b) aux marchés financiers ; et
les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02