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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 313-13
Article 313-13 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
Le prestataire de services d'investissement se conforme, en vue de sauvegarder les droits de ses clients sur les instruments financiers leur appartenant, aux obligations suivantes :
Il tient tous les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les instruments financiers détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients et de ses propres instruments financiers ;
Il tient ses registres et comptes d'une manière assurant leur exactitude, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers détenus par les clients ;
Il effectue avec régularité des rapprochements entre ses comptes et registres internes et ceux de tout tiers auprès de qui les instruments financiers des clients sont détenus ;
Il prend les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les instruments financiers de clients qui sont détenus auprès d'un tiers peuvent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au prestataire de services d'investissement grâce à des comptes aux libellés différents sur les livres de ce tiers ou à d'autres mesures équivalentes assurant le même degré de protection ;
Il met en place une organisation appropriée minimisant le risque de perte ou de diminution de la valeur des instruments financiers des clients ou des droits liés à ces instruments financiers, du fait d'abus ou de fraudes sur ces instruments financiers, d'une administration déficiente, d'un enregistrement erroné ou de négligences.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02