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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Règlement général de l'AMF
Article 313-17-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-17-1/20080828/notes
Article 313-17-1
Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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