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Article 313-17-1 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 313-17-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-17-1/20111021/notes

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section.