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Article 313-19 en vigueur du 03/01/2018 au 21/11/2022

Article 313-19 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-19/20180103/notes

Le distributeur met en place un dispositif adéquat de gouvernance des instruments financiers, afin de s'assurer que l'instrument financier et le service qu'il entend offrir ou recommander est compatible avec les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini et que la stratégie de distribution prévue est compatible avec ce marché cible.

Il identifie et évalue la situation et les besoins des clients qu'il a l'intention de viser pour s'assurer qu'il ne soit pas porté atteinte à leurs intérêts à la suite de pressions commerciales ou de financement.

Dans ce cadre, il identifie le ou les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier ou le service distribué.

Le distributeur obtient du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 des informations nécessaires à la compréhension et la connaissance de l'instrument financier qu'il a l'intention de recommander ou vendre afin que la distribution soit conforme aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.

Le distributeur prend également toutes les mesures raisonnables pour obtenir d'une personne mentionnée au III de l'article 313-1 des informations adéquates et fiables afin de distribuer tout instrument financier conformément aux besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible.

Lorsque des informations pertinentes n'ont pas été diffusées auprès du public, le distributeur prend les mesures nécessaires pour obtenir ces informations auprès de la personne mentionnée au III de l'article 313-1 ou de toute personne agissant pour le compte de cette dernière.

Une information publique est acceptable, si elle est claire, fiable et si elle a été établie pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires, telles que les dispositions relatives à l'information des investisseurs prévues par la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003 ou par la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004.

Cette obligation s'applique aux produits distribués sur les marchés primaires et secondaires, et de manière proportionnée en tenant compte de la disponibilité de l'information publique et de la complexité du produit.

Le distributeur utilise les informations obtenues selon le cas auprès des personnes mentionnées aux I à III de l'article 313-1, ainsi que les informations concernant ses propres clients, pour définir un marché cible et une stratégie de distribution.

Lorsqu'il agit à la fois en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est requise.