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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Article 313-23 en vigueur du au
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I. - L'information communiquée aux clients en application du 3 de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier est fournie sur un support durable.
Elle est suffisamment détaillée, eu égard aux caractéristiques du client afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause.
II. - Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par le prestataire de services d'investissement en vue de gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou de ses porteurs de parts ou actionnaires sera évité, les dirigeants ou l'organe interne compétent du prestataire de services d'investissement sont informés dans les meilleurs délais afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que le prestataire de services d'investissement agira dans tous les cas au mieux des intérêts du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A et de ses porteurs de parts ou actionnaires.
Les porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A sont informés sur un support durable des raisons de la décision du prestataire de services d'investissement.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02