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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 313-24 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-24/20131221/notes
Article 313-24
Quand des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par le prestataire de services d'investissement ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un portefeuille géré, le mandat ou le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A doit prévoir cette possibilité.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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