- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 313-26
Article 313-26 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Le prestataire de services d'investissement qui produit ou organise la production d'analyses financières au sens de l'article 313-25, destinées à ou susceptibles d'être ultérieurement diffusées à ses propres clients ou au public, sous sa propre responsabilité ou celle d'un membre de son groupe, veille à l'application des dispositions du II de l'article 313-21 aux analystes financiers intervenant dans la production de cette analyse et aux personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de l'analyse diffusée.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas au prestataire de services d'investissement qui diffuse auprès du public ou des clients une analyse financière produite par une autre personne si les conditions suivantes sont remplies :
La personne qui produit l'analyse financière n'est pas membre du groupe dont fait partie le prestataire de services d'investissement ;
Le prestataire de services d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans l'analyse financière ;
Le prestataire de services d'investissement ne présente pas l'analyse financière comme ayant été produite par lui-même ;
Le prestataire de services d'investissement vérifie que l'auteur de l'analyse financière est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues au I en relation avec la production de cette analyse, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02