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Article 313-37 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 313-37 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-37/20111021/notes

L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

À cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle mentionnée aux a, b et d du 1° de l'article 313-29 de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.

L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité des personnes mentionnées au c du 1° et au 2° de l'article 313-29.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.