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- RG en vigueur du 01/07/2011 au 20/10/2011
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Règlement général de l'AMF
Article 313-43 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-43/20071101/notes
Article 313-43
Le jury mentionné au premier alinéa de l'article 313-42 est composé de :
1° Un responsable en exercice de la conformité, président ;
2° Une personne chargée d'un service opérationnel chez un prestataire de services d'investissement ;
3° Un membre des services de l'AMF.
Si un candidat estime qu'un membre du jury est en conflit d'intérêts à son égard, il peut demander à l'AMF d'être entendu par un autre jury.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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