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Article 313-48 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 313-48 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-48/20111021/notes

I. - 1° La société de gestion de portefeuille prend les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct des informations relatives à chaque opération de portefeuille mentionnées au II.

2° Elle veille à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

II. - Elle veille à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de l'opération exécutée soit effectué sans délai.

L'enregistrement mentionné à l'alinéa précédent comprend :

a) Le nom ou la désignation de l'OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l'OPCVM ;

b) Les détails nécessaires pour identifier l'OPCVM dont il s'agit ;

c) Le volume ;

d) Le type d'ordre ou d'opération ;

e) Le prix ;

f) Pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les opérations, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de l'opération ;

g) Le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant l'opération ;

h) Le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre ;

i) Pour les opérations exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution au sens de l'article 314-69.

III. - 1° La société de gestion de portefeuille s'assure que l'entité à qui est confiée la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions d'OPCVM en application de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier soit en mesure d'enregistrer rapidement et correctement toutes les informations relatives aux ordres de souscription et de rachat mentionnées au II de l'article 411-65.

2° La société de gestion de portefeuille veille à ce que le traitement électronique des données mentionnées à l'alinéa précédent se déroule en toute sécurité et assure, en tant que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.