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Article 313-5 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 313-5 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-5/20071101/notes

Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.