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Règlement général de l'AMF
Article 313-5 en vigueur du au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-5/20111021/notes
Article 313-5
Au sens de la présente sous-section, l'instance de surveillance est le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou, à défaut, s'il existe, l'organe chargé de la surveillance des dirigeants mentionnés aux articles L. 532-2 et L. 532-9 du code monétaire et financier.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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