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Article 313-53-3 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 313-53-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-3/20131221/notes

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

  • « risque de contrepartie » le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération ou à un contrat peut faillir à ses obligations avant que l'opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier ;

  • « risque de liquidité » le risque qu'une position dans le portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A à se conformer à tout moment aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou L. 214-24-29 ou de l'article L. 214-8 ou L. 214-24-34 du code monétaire et financier, ou la capacité pour le prestataire de services d'investissement de liquider des positions dans un portefeuille individuel dans des conditions conformes aux obligations contractuelles résultant du mandat de gestion.

  • « risque de marché » le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur ;

  • « risque opérationnel » le risque de perte pour le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou le portefeuille individuel résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion de portefeuille, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou du portefeuille individuel ;

  • « conseil d'administration » le conseil d'administration, le directoire ou tout organe équivalent du prestataire de services d'investissement.