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Article 313-53-4 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 313-53-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-4/20111021/notes

I. - Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

II. - La fonction permanente de gestion des risques mentionnée au I est indépendante, au plan hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, le prestataire de services d'investissement peut déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle de la diversité et de la complexité de ses activités et des OPCVM ou des portefeuilles individuels qu'il gère.

Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.

III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de :

a) Mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ;

b) Veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM ou des portefeuilles individuels, et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ;

c) Conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré ;

d) Adresser régulièrement un rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance si elle existe, sur les points suivants :

i) La cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM ou ce portefeuille ;

ii) Le respect par chaque OPCVM ou portefeuille individuel géré des systèmes pertinents de limitation des risques ;

iii) L'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance ;

e) Adresser régulièrement un rapport aux dirigeants sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM et portefeuille individuel géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises ;

f) Réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des contrats financiers négociés de gré à gré mentionnés à l'article 411-84.

Lorsque cela est approprié eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de ses activités et des portefeuilles individuels qu'il gère, le prestataire de services d'investissement peut appliquer les obligations des c, d et e par type ou profil de portefeuille individuel géré.

IV. - La fonction permanente de gestion des risques jouit de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au III.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.