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Article 313-53-5 en vigueur du 21/12/2013 au 20/02/2014

Article 313-53-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-5/20131221/notes

I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels (Arrêté du 11 décembre 2013) « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.

II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour (Arrêté du 11 décembre 2013) « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ou portefeuille individuel qu'il gère, (Arrêté du 11 décembre 2013) « l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que (Arrêté du 11 décembre 2013) « l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour (Arrêté du 11 décembre 2013) « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou portefeuilles individuels qu'il gère.

III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :

a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 (Arrêté du 11 décembre 2013) « ou 422-51 et 422-52 » ;

b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.

IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et (Arrêté du 11 décembre 2013) « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou portefeuilles individuels qu'il gère.

Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.