- Accueil
- Réglementation
- Règlement général
- RG en vigueur du 21/12/2013 au 20/02/2014
- Article 313-53-5
Article 313-53-5 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
I. - Le prestataire de services d'investissement établit, met en œuvre et garde opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permet de déterminer les risques auxquels « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou les portefeuilles individuels qu'il gère sont exposés ou pourraient être exposés.
II. - La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre au prestataire de services d'investissement d'évaluer, pour « chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ou portefeuille individuel qu'il gère, « l'exposition de ce placement collectif mentionné à l'article 311-1 A » ou de ce portefeuille aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que « l'exposition des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou des portefeuilles individuels à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour « les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou portefeuilles individuels qu'il gère.
III. - La politique de gestion des risques doit porter au moins sur les éléments suivants :
a) Les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 313-53-7, 411-72 et 411-73 « ou 422-51 et 422-52 » ;
b) L'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein du prestataire de services d'investissement.
IV. - Le prestataire de services d'investissement veille à ce que la politique de gestion des risques mentionnée au I précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques mentionnée à l'article 313-53-4 au conseil d'administration et aux dirigeants ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.
V. - Pour l'application des obligations relevant du présent article, le prestataire de services d'investissement prend en considération la nature, l'échelle et la complexité de ses activités et « des placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A » ou portefeuilles individuels qu'il gère.
Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent article.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02