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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
- Article 313-59-1
Règlement général de l'AMF
Article 313-59-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-59-1/20131221/notes
Article 313-59-1
Pour l'activité de gestion d’un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, la société de gestion de portefeuille :
Veille à l'emploi des politiques et procédures comptables mentionnées à l'article 313-57, de manière à assurer la protection des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;
Met en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, dans le respect des dispositions de l'article L. 214-17-1 ou L. 214-24-50 du code monétaire et financier ;
S'assure du respect des dispositions des articles 411-24 à 411-33 ou 422-26 à 422-32.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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