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Article 313-61 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 313-61 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-61/20131221/notes

Pour chaque placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an et dans les conditions prévues par une instruction de l'AMF des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.