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Article 313-62 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 313-62 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-62/20071101/notes

Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

1° Etablir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

2° Formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

3° Vérifier le respect de ces recommandations ;

4° Fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 313-7.