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Article 313-7 en vigueur du 21/12/2013 au 02/01/2018

Article 313-7 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-7/20131221/notes

Le prestataire de services d'investissement veille à ce que ses dirigeants reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports sur la conformité, le contrôle des risques et le contrôle périodique indiquant en particulier si des mesures appropriées ont été prises en cas de défaillances.

Le prestataire de services d'investissement veille également à ce que son instance de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les mêmes questions.

Pour l'activité de gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, ces rapports font état de la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement mentionnées aux b à e de l'article 313-6.