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Article 313-76 en vigueur du 01/11/2007 au 20/10/2011

Article 313-76 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-76/20071101/notes

I. - Lorsque la société de gestion de portefeuille externalise à un prestataire de services situé dans un État non partie à l'Espace économique européen, la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, elle veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

1° Le prestataire de services est agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins d'exercer le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et fait l'objet d'une surveillance prudentielle ;

2° Un accord de coopération approprié entre l'AMF et l'autorité compétente du prestataire de services existe.

II. - S'agissant de la gestion du portefeuille d'un client non professionnel, si l'une ou les deux conditions mentionnées au I ne sont pas remplies, la société de gestion de portefeuille ne peut externaliser le service de gestion de portefeuille en le confiant à un prestataire de services situé dans un État non partie à l'Espace économique européen qu'après avoir notifié le contrat d'externalisation à l'AMF.

A défaut d'observations par l'AMF dans un délai de trois mois à compter de la notification, l'externalisation envisagée par la société de gestion de portefeuille peut être mise en oeuvre.