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Article 313-77 en vigueur du 08/03/2017 au 02/01/2018

Article 313-77 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-77/20170308/notes

Lorsque la société de gestion de portefeuille délègue la gestion d’un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A, elle doit respecter les conditions suivantes :

  1. Elle doit informer sans délai l'AMF de l'existence de la délégation. Lorsque la société de gestion de portefeuille gère un OPCVM établi dans un autre État membre de l'Union européenne, l'AMF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l'État membre d'origine dudit OPCVM ;

  2. La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance par l'AMF de la société de gestion de portefeuille délégante et, en particulier, elle n'empêche pas la société de gestion de portefeuille d'agir, ni le placement collectif mentionné à l'article 311-1 A d'être géré, au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

  3. La gestion financière ne peut être déléguée qu'à une personne agréée aux fins de la gestion d'actifs ; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion de portefeuille délégante.

    Au sens du présent paragraphe, sont réputés être agréés aux fins de la gestion d'actifs :

    1. Les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM ou des FIA ;

    2. Les prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

    3. Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    4. Les entités équivalentes à celles mentionnées aux a et b agréées dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

  4. La gestion financière ne peut être déléguée à une personne établie dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen que dans les conditions prévues au 3° et lorsque la coopération entre l'AMF et les autorités de surveillance de cet Etat est assurée ;

  5. La délégation ne doit pas être susceptible d'engendrer des conflits d'intérêts ; aucune délégation de gestion financière ne peut être confiée au dépositaire ;

  6. La société de gestion de portefeuille a mis en place des mesures permettant à ses dirigeants de contrôler effectivement et à tout moment l'activité du délégataire ;

  7. La délégation de gestion n'empêche pas les dirigeants de la société de gestion de portefeuille de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire ni de résilier le contrat de délégation avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de parts ou actionnaires du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ;

  8. Le délégataire doit être qualifié et capable d'exercer les fonctions déléguées ;

  9. Le prospectus du placement collectif mentionné à l'article 311-1 A ou, le cas échéant, le document d'information à destination des investisseurs doit énumérer les fonctions pour lesquelles l'AMF a permis à la société de gestion de portefeuille de déléguer la gestion conformément au présent article.

Le fait que la société de gestion de portefeuille ait délégué des fonctions à des tiers n'a pas d'incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire.

Elle ne délègue pas ses fonctions dans une mesure telle qu'elle deviendrait une société boîte aux lettres.

La société de gestion de portefeuille conserve les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec eux, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à cet accord.