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Règlement général de l'AMF
Article 313-8 en vigueur au
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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-8/20180103/notes
Article 313-8
Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers.
Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.
Il met ce ou ces rapports à la disposition de l'AMF à la demande de celle-ci.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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