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Article 314-1 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 314-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-1/20111021/notes

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'investissement et services connexes fournis ainsi qu'à la gestion d'OPC par les prestataires de services d'investissement agréés en France, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des services qu'elles fournissent ou des OPC qu'elles gèrent dans cet État.

En application des articles L. 532-18-2 et L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ces dispositions s'appliquent également aux services d'investissement et services connexes fournis en France ainsi qu'à la gestion d'OPCVM de droit français conforme à la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 par des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le prestataire de services d'investissement s'assure qu'il est rappelé aux personnes concernées qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Pour l'application du présent chapitre, le terme : « client » désigne les clients existants et les clients potentiels, ce qui comprend, dans les cas pertinents, les OPC ou leurs porteurs de parts ou actionnaires.